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Fiche rédigée le 15 juin 2008
Ce dossier du mois a été rédigé par:
Ingénieur en management, conseil
et accompagnement des associations
Ce dossier a une suite :
LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS (volet 2)
Nous allons commencer aujourd'hui une série d'articles sur la fiscalité des
associations. C'est un vaste sujet peu connu des petites associations. Et, pourtant,
c'est un outil important pour développer des activités lucratives,
pour valoriser les apports des bénévoles et pour rendre déductible
des impôts la cotisation qui l'on verse à une association pour devenir
membre. Ce premier volet, traitera uniquement de l'assimilation d'une cotisation à un
don.
Même si la cotisation n'est pas une obligation imposée par la
loi relative aux associations (loi du 1er juillet 1901), la plupart des associations
imposent, par leurs statuts, le versement d'une cotisation statutaire pour devenir
membre de l'association. Cependant et notamment les associations sportives, il
y a souvent une confusion entre "cotisation statutaire" pour
participer à la vie statutaire de l'association et "cotisation
licence" pour pratiquer une activité sportive, ou "cotisation
inscription" pour pratiquer une activité culturel, de loisirs
ou éducative (danse, gymnastique, accompagnement à la scolarité,
voyages, prestations sociales …). Et, la plupart du temps, la somme versée
devient une seule et unique, enregistrée en tant que telle, dans un seul
compte du plan comptable ce qui est une erreur. D'ailleurs et pour nombre d'associations
sportives, les statuts, le règlement intérieur ou l'usage, obligent
les membres à payer une licence même si ces derniers ne pratiquent
aucune activité. Ce n'est pas illégale s'il est prévu dans
les statuts de l'association, mais cela peut donner à l'association un
statut "d'association fermée", puisque réservée
uniquement aux personnes qui pratiquent une activité (sportive ou pas).
Nous verrons plus loin le significat d'association fermée et leur impossibilité de
devenir associations "d'intérêt général".
Dans une époque où la pénurie du bénévolat
ne fait qu'à s'accentuer, il devient urgent d'attirer des bénévoles,
de les intéresser au projet associatif de l'association et de les fidéliser.
Les bénévoles composent les ressources humaines dont l'association
ne peut pas s'en passer. Il faut savoir les gérer, comme une entreprise
gère ses salariés, à la différence que ces derniers
sont liés par un "contrat juridique" et les premiers par un "contrat
moral". Mais la plupart des démarches ou des techniques de la gestion
des ressources humaines sont identiques. Et parmi ces démarches, il y
a une qui intéresse les bénévoles, ceux qui paient des impôts
: pouvoir déduire des ses impôts, une partie de la cotisation qu'ils
versent à son association. Ce qui permet d'atténuer le poids de
la cotisation dans son budget, particulièrement lorsque l'on est membre
d'une association qui impose une cotisation statutaire importante.
Notion de don
Toute association déclarée peut, sans autorisation spéciale,
recevoir des dons manuels, des sommes provenant de collectes et de quêtes,
ou bénéficier de souscriptions organisées par un tiers à son
profit.
Le don manuel consiste en la remise de la main à la main (en l'absence
de tout acte écrit) d'un bien pouvant être un meuble corporel (argent
liquide, meuble, livre...), un chèque ou bien un virement.
Par ailleurs, l'instruction 5-B-14-07 n°71 du 16 mai 2007 permet de faire
un don au profit d’organismes qui procèdent à la fourniture
gratuite de repas à personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser
leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux, ouvrant droit à une
réduction d’impôt égale à 75 % du montant des
versements dans la limite de 479 € pour ce qui est de la déclaration
de revenus 2006. Pour 2007, le plafond a été fixé à 488 €.
En outre, le barème applicable pour l’évaluation des frais
de véhicules engagés par les bénévoles a été actualisé.
Il concerne les frais que les bénévoles renoncent expressément à se
faire rembourser par l’association dans laquelle ils œuvrent. Ainsi,
désormais, les bénévoles pourront bénéficier
d’une déduction fiscale sur la base de 0,288 € du kilomètre
pour une voiture et de 0,111 € pour un deux roues (ce dernier
point, "l'abandon des créances ou des frais de mission au profit
d'une association", sera le sujet du volet II, dossier à apparaître
pour le mois de Septembre).
Les associations et plus généralement les organismes à but
non lucratif, ne sont pas, en principe, soumis aux impôts dus par les personnes
ou les entreprises exerçant une activité économique (notamment
la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés
et la taxe professionnelle). Ce n’est que s’elles exercent son activité selon
des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales,
que les associations sont soumises aux impôts commerciaux de droit commun.
Au cours des vingt dernières années, nombre d’associations
ont développé des activités économiques. Cette évolution
a conduit les services fiscaux à publier deux instructions fiscales le
15 septembre 1998 et le 19 février 1999 (suivre les liens pour trouver
les instructions citées).
I'instruction fiscale du 15/09/98 (document format PDF)
l'Instruction fiscale du 16 février 1999 (document format PDF)
L’instruction publiée par la Direction générale des Impôts le 18 décembre 2006 - instruction 4 H-5-06 N° 208 du 18 décembre 2006 - s’inscrit dans une logique de simplification du droit. Le texte regroupe l’ensemble des dispositions et des pratiques relatives à la fiscalité des associations et simplifie certaines règles à l’interprétation difficile. Elle traite des obligations déclaratives, de la rémunération des dirigeants, de la TVA ou encore des franchises d’impôt commerciaux et devrait simplifier la vie des trésoriers et comptables d’associations. De cette compilation et de la mise en ordre des cinq instructions précédentes, dont celles des 15 septembre 1998 et 19 février 1999, il ressort un document unique de 53 pages et 285 articles. Nombreux aspects du régime fiscal des associations y sont clarifiés et expliqués, on y trouve également des précisions demandées par les représentants des associations, de la jurisprudence récente et des commentaires sur les modifications légales et réglementaires postérieures à 2001 (suivre les liens, vous avez le choix pour trouver l'instruction citée).
l'instruction fiscale 4 H-5-06 N° 208 du 18 décembre 2006 (2 liens possible...)
Lien n°1 (document format PDF)
Lien n°2 (document format PDF)
Comme nous l'avions dit, toutes les associations peuvent recevoir des dons
manuels. Ces dons peuvent venir des entreprises dans le cadre du mécénat
et des particuliers. Aujourd'hui et dans ce document, nous nous intéresserons
uniquement aux dons des particuliers.
L'article 2 de la loi relative au mécénat, aux associations et
aux fondations (Loi nº 2003-709 du 1er août 2003, Journal Officiel
du 2 août 2003) écarte l'exigibilité des droits de donation
pour les dons manuels consentis à des organismes d'intérêt
général mentionnés à l'article 200 du code général
des impôts. Cela veut dire qu'en plus des associations d'utilité publique,
les fondations et les fondations d'entreprise, les associations d'intérêt
général peuvent établir des reçus fiscaux aux donateurs
(particuliers et entreprises). C'est la grande nouveauté de cette loi.
L'intérêt général accordé à une association
par l'Administration fiscale n'est pas un agrément, ni dispose d'aucun
numéro d'enregistrement. C'est uniquement une reconnaissance de l'Administration
fiscale à l'abri des activités de l'association, de son ouverture à l'ensemble
de la population et des modalités de fonctionnement.
Pour être d'intérêt général, l'organisme bénéficiaire
doit remplir des conditions cumulativement :
. l’organisme ne doit pas exercer son activité au
profit d’un groupe restreint de personnes ;
. l'organisme doit avoir une gestion désintéressée
;
. l’organisme doit exercer une activité non lucrative
;
. l'association doit être gérée de manière
désintéressée (art. 261,7-1°-d du CGI) :
- elle est administrée à titre bénévole
par des personnes qui ont directement, ou par personnes interposées, aucun
intérêt dans les résultats de l'exploitation, sauf la perception
par les dirigeants d'une rémunération brute mensuelle limitée
au 3/4 du SMIC ;
- elle ne procède à aucune distribution de bénéfice,
ni directement ni indirectement, et sous quelque forme que ce soit ;
- ses membres et leurs ayants droits n'ont aucun droit à l'attribution
d'une part quelconque de son actif, sauf en ce qui concerne les droit de reprise
des apports ;
- son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial
dans des conditions de gestion similaires (même secteur géographique,
même public).
La reconnaissance d'intérêt général par l'Administration
fiscale comporte une série d'exigences, en plus de celles mentionnées
dans le paragraphe précédent. Les œuvres ou organismes bénéficiaires
des versements des dons doivent, donc, être d'intérêt général
et avoir en outre un des caractères suivant :
. philanthropique,
par exemple : associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux
de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de
recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre ;
. éducatif,
par exemple : associations familiales créées en vue de venir en
aide aux établissements d'enseignement libre ;
. scientifique,
par exemple : organismes ayant pour but d'effectuer des recherches scientifiques
ou médicales ;
. social,
par exemple : œuvres ou organismes qui concourent à la protection
de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique
:
- hôpitaux et hospices publics,
- hôpitaux privés à but non lucratif,
- établissements nationaux de bienfaisance,
- écoles d'infirmières,
- établissements, institutions, associations déclarées
et, en général, tous organismes publics, semi-publics ou privés à but
non lucratif contribuant soit à la lutte contre le cancer, la lèpre,
le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales ou l'alcoolisme, soit à la
transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la
protection des mères et des enfants et à l'éducation sanitaire
de la population).
. humanitaire,
par exemple : organismes dont l'activité consiste à secourir les
personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère
en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur
insertion et leur promotion sociale ;
. sportif,
par exemple : organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport
non professionnel ;
. familial, par exemple : association des familles type
celles qui composent les Unions départementales des associations familiales
(U. D. A. F.) ; les œuvres ou organismes qui concourent à la protection
de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique
;
. culturel, ou concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique (les organismes qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde,
la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant
au patrimoine artistique national, régional ou local), notamment à travers
les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art
destinés à rejoindre les collections d'un musée de France
accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel
(lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels
et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites,
préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration
du cadre de vie en milieu urbain ou rural) ; ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; organismes
dont l'activité est consacrée à titre prépondérant, à la
création, à la diffusion ou à la protection des œuvres
de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes ;
c) établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but
non lucratif ;
d) organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
D'une façon générale, les dons consentis aux associations
d'anciens élèves, des parents d'élèves, aux syndicats
professionnels (ils bénéficient d'une mesure spécifique
en ce qui concerne les salariés), aux associations d'anciens combattants,
aux associations de propriétaires, à toute autre association dite
fermée, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.
Les organismes intéressés à obtenir la confirmation et la
reconnaissance d'intérêt général ont la faculté d’interroger,
au préalable, l’administration fiscale pour s’assurer qu’ils
répondent bien aux critères définis au Code général
des impôts leur permettant de délivrer des reçus fiscaux à leurs
donateurs.
Cette demande, dite "de rescrit", formulée
par écrit, doit comporter une présentation précise et complète
de la situation de l’organisme. L’administration dispose d’un
délai de 6 mois pour instruire la demande. Si celle-ci n’a pas répondu
dans ce délai, son silence vaut habilitation tacite à recevoir
des dons fiscalement déductibles et à délivrer des reçus
(article L 80 C du livre des procédures fiscales).
Le décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004 précise les modalités
d’application de cette procédure. Et l'instruction fiscale 13-L-05-04
du 19 octobre 2004 commente le dispositif et comporte en annexe le modèle
de la demande qui doit être adressée à la direction des services
fiscaux du siège de l’organisme (par L.R.A.R. ou contre décharge).
Autres informations sur la procédure de rescrit fiscal ...
Un nouveau modèle de reçu a été publié au
Journal Officiel du 7 décembre 2003 (arrêté du 1er décembre
2003).
Les reçus sont établis et délivrés par les organismes
bénéficiaires des versements. Ils doivent comporter toutes les
mentions concernant l'organisme et figurant dans le nouveau modèle de
reçu fixé par arrêté du 1er décembre 2003 (J.O.
du 7 décembre 2003) dont une reproduction est publiée en annexe
de l'arrêté. Toutefois, ce reçu ne constitue qu'un modèle
permettant de matérialiser le contenu du document. Sa présentation
peut être aménagée.
S'agissant des rubriques relatives à la nature et à la qualité de
l'association (organisme d'intérêt général, reconnaissance
de l'utilité publique…), celle-ci peut n'indiquer que la mention
qui la concerne. La liste des organismes bénéficiaires des versements
a été complétée de plusieurs mentions.
L'objet de l'association doit être aussi explicite que possible lorsqu'il
ne peut pas être déduit directement de sa désignation. Cette
indication doit notamment permettre de vérifier les critères prévus
par le 1 de l'article
200 du CGI, http://www.associationmodeemploi.fr/699-dons.htm#par1279 relatifs
au caractère de l'association (philanthropique, éducatif, scientifique…).
Seul doit être indiqué sur le reçu le montant du versement
ouvrant droit à la réduction d'impôt. Les sommes versées
peuvent avoir la nature de dons ou de cotisations, à condition
que le versement soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe
ou indirecte au profit du donateur.
La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers
est sanctionnée par l'amende prévue à l'article 1768 quater
du CGI (cf BOI 13 N-2-98).
Vous pouvez télécharger ce document...
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• cerfa N° 11580*02 |
La cotisation est une somme d'argent permettant de financer les frais de
fonctionnement de l'association. Elle ne donne pas lieu à une contrepartie pour l'adhérent.
Elle ne doit pas représenter le prix d'un bien ou d'une prestation de
services. Sauf réglementation particulière, elle n'est pas obligatoire.
L'association décide librement d'en exiger une ou non. Il n'existe ni
minimum ni maximum, mais son montant doit correspondre aux besoins de l'association.
Elle peut être fixée par le bureau, le conseil d'administration
ou l'assemblée générale. La somme peut être différenciée
par catégories de sociétaires.
Il est à noter que le seul versement de la cotisation ne permet pas de
reconnaître à une personne la qualité d'adhérent.
De la même manière, le défaut de versement ne traduit pas
la volonté de quitter l'association. Il est souhaitable que les statuts
prévoient une sanction en cas de non-versement.
Le règlement de cotisations donne aux membres d'une association un certain
nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Elle donne
fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques
ou matérielles. De même, les donateurs d'une association ou d'une
fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages
de gratitude.
Le versement de la somme que soit qualifié de don ou de cotisation,
le bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction
du bénéfice imposable n'est accordé qu'à la condition
que ce versement procède d'une intention libérale, c'est-à-dire
qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte
au profit de la personne qui l'effectue.
La contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement
accordés à l'adhérent ou au donateur. Doivent être
distingués les avantages au contenu purement institutionnels ou symboliques,
d'une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou
de prestations de services, d'autre part.
a) Contreparties institutionnelles ou symboliques
Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration ...). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'œuvre. Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement. La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable à raison de leurs versements.
b) Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services
Sans qu'il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature. sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature...
Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable.
Mais il existe des dérogations à ce principe que vous pouvez consulter dans la réglementation prévue à cet effet.
Notion de membre
Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes qui ont adhéré à l'association et peuvent participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration. Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués individuellement aux assemblées générales et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année (cas fréquemment rencontrés dans les régions touristiques : pratique du surf, de la randonnée par exemple)
Ainsi, les personnes qui "adhèrent" ou "cotisent" à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.
cotisation assimiliée à un don
Nous arrivons finalement à la partie centrale de ce document : une cotisation peut être assimilée à un don ! L'affirmer sans argumenter et sans s'appuyer dans la réglementation en vigueur, cela pouvait créer des doutes auprès des dirigeants qui sont encore attachés aux idées toutes faites, parce qu'ils ont "entendu parler".
En lisant ce document, en cherchant la réglementation par les liens Internet qui sont proposés, tous seront en mesure de comprendre dans quelles conditions une cotisation peut être assimilée à un don. Rappelons-les :
- l'association doit être considérée d'intérêt générale par l'Administration fiscale ;
- la cotisation doit être statutaire et n'avoir aucune autre contrepartie.
Il reste à savoir comment comptabiliser les cotisations et les dons dans le plan comptable.
Enregistrement comptable des cotisations et des dons
Les cotisations statutaires versées par les membres de l'association en vertu des dispositions statutaires, doivent être enregistrées dans le compte produits 756 "cotisations".
Les dons manuels en provenance de tiers encaissés par l'association, lorsqu'ils présentent un caractère répétitif, doivent être enregistrés dans le compte produits 754 "collectes". S'ils représentent un caractère exceptionnel, ils sont à porter au compte produits 7712 'libéralités perçues".
A RETENIR :
- La cotisation statutaire peut être assimilées à un don
- Le bénéfice de la réduction d'impôt pour cette cotisation implique que l'association soit considérée d'intérêt général
- Seules les associations d'intérêt général (en plus de celles d'utilité publique et des fondations), peuvent délivrer des reçus fiscaux.
Lire la suite LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS (volet 2)
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OMSJC |
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dimanche 17 octobre |
Foulées de Bourges |
OMSJC |
Deux publications paraissent à l’OMSJC
Il parait au mois de septembre avec notamment l’annuaire des associations sportives et culturelles et de jeunesse adhérentes et plein d'autres informations pratiques…
Il parait tous les trois mois. Il est le bulletin d’information et le lien régulier entre les associations et l’office. Il permet d’informer les adhérents sur les activités, les manifestations et les services proposés.… Les associations peuvent, bien sûr, y faire paraître des articles...