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Fiche rédigée le 13 avril 2008
Ce dossier du mois a été rédigé par:
Ingénieur en management, conseil
et accompagnement des associations
Suite de l'article "les associations et leur financement" du 16 février 2008.
Après la première partie qui donnait une vision du panorama
du secteur associatif en France et notamment le poids économique qu'il
représente et les origines habituelles de son financement, je pense qu'il
serait important d'envisager à trouver de nouvelles sources de financement
pour garder son projet associatif "libre d'influences publiques" et
pour survivre aux contraintes actuelles et futures qui entourent le milieu associatif.
La loi du 1er juillet 1901 fait référence à quatre catégories
de ressources financières et cite les dons manuels, les subventions, les
cotisations et les libéralités entre vifs ou testamentaires (loi
du 1er juillet 1901, articles 6 et 11). Cependant, la doctrine politique
et la jurisprudence s'entendent pour dire que la liste n'est pas limitative.
Dans la réalité et sous réserve de la distinction entre
associations simplement déclarées et associations reconnues d’utilité publique (seules
ces dernières ayant la capacité de principe de bénéficier
de libéralités entre vifs ou testamentaires), aucune ressource
n'est pas interdite aux associations.
L’article 6-1° de la loi du 1er juillet 1901 dit que toute association
régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale,
percevoir et administrer les cotisations de ses membres. La cotisation est une
somme d’argent que les membres versent à l’association pour
son fonctionnement et pour réaliser son objet.
Fiscalement, la cotisation est assimilée à un don, c’est-à-dire
qu’elle doit se borner à constater l’acquisition de la qualité de
membre et le bénéfice des avantages qui en découlent (participation
aux assemblées générales, droit d’être électeur
et éligible…), à l’exclusion de tout autre avantage
ou contrepartie assimilable à la vente d’un bien ou d’un service.
Mais attention, sur le plan comptable, les deux ont des numéros de compte
bien distincts.
La seule contrepartie liée à la cotisation est l’acquisition
de la qualité de membre et quelques avantages mineurs (bulletin d’information,
etc.). Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut s’agir (sauf
les cas d'associations comprenant un très grand nombre de membres, ou
alors de très petite taille, etc.), d’une source autonome de
financement permettant d’assurer l’équilibre financier ainsi
que son développement. Autrement, la cotisation peut être requalifiée
comme étant constitutive en fait de l’achat d’un bien ou d’un
service et en conséquence être fiscalisée.
L'État a mis longtemps à admettre la possibilité pour une
association d’exercer à titre principal ou même accessoire
une activité commerciale de vente de biens et services. Pourtant, l’article
3 de la loi du 1er juillet 1901, dit qu'une association peut exercer toute activité dès
lors que celle-ci n’est pas illicite, contraire aux lois, ou aux bonnes
mœurs ….
Le développement de la vente de biens et de services par une association est probablement l’une des possibilités les plus importantes pour trouver des nouvelles sources de financement, soit à titre principal, soit à titre accessoire pour compenser les activités non lucratives de l’association.
Mais face à cette situation, l’administration fiscale reste très vigilante :
- pour l'application du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt de veiller à ce que deux personnes qui exercent la même activité soient placées dans la même situation et supportent les mêmes charges fiscales, pour éviter toute forme de concurrence déloyale.
- pour faire rentrer des recettes fiscales pour le budget de l’État.
Cependant et en dépit des directives fiscales (1998 et 1999) il y a encore des dirigeants qui n'admettent pas qu’une association puisse exercer une activité lucrative, ou même être fiscalisée pour financer les activités non lucratives de l’association, en plus de la crainte d'être confondu avec le secteur des entreprises. Par contre, celles-ci ne se gênent pas d'imiter ou d'occuper l'espace qui initialement était occupé par les associations. C'est tout un débat, qui est légitime, mais devant lequel il faut trancher rapidement si on veut survivre. Pour moi, la base de la déontologie ce n'est pas de savoir si l'activité est lucrative ou pas : ce qui m'importe, c'est de savoir si l'activité est compatible avec le but. Je dis souvent : " il faut qu'on soit capable de se " coller " aux dispositifs publics, sans pour autant perdre son âme ".
Et cette évolution n’a pas pour effet de perdre son identité associative et désintéressée. Il faut savoir donner du sens à ses activités, évitant ainsi une assimilation complète par l’économie marchande.
C'est la ressource qui pourra le meilleur se substituer à la diminution
des subventions. Ne dit-on pas qu'une subvention n'est qu’un don d’une
collectivité publique versé pour une action d’intérêt
général ?
Les dons et les libéralités n’ont pas encore en France la même importance que dans les pays anglo-saxons. Effectivement, les pouvoirs publics ont peur de perdre leurs prérogatives dans la détermination de l’intérêt général et des priorités de financement. Les associations qui reçoivent les plus de subventions, ont peur que le développement du mécénat donne la priorité au financement privé en fonction d’intérêts personnels étrangers à leur intérêt particulier.
Sont peut-être ses raisons qui enferment les dons et les libéralités dans des contraintes juridiques et fiscales qui ne font que décourager les plus motivés. Et pourtant, aujourd'hui, les associations d'intérêt général peuvent aussi délivrer des reçus fiscaux aux donateurs et faire bénéficier ceux derniers des réductions d'impôt !
La définition du don : « la donation de la main à la main ayant pour objet un meuble corporel » (Guinchard, Lexique de termes juridiques, Dalloz 1995).
Le don manuel se différencie de la libéralité par l’existence d’une tradition (remise de la main à la main) et l’absence d’écrit. En droit des associations, l’expression « libéralité » est réservée, par opposition aux dons manuels, aux donations entre vifs effectuées par voie authentique (acte notarié) et aux legs testamentaires.
Le don manuel – comme la libéralité – suppose l’absence de contrepartie et l’intention libérale.
Qu’il soit effectué au profit d’une association ou de toute autre personne physique ou morale, le don manuel doit comporter la remise d’une chose de la main à la main. Le don manuel ce sont que des biens meubles corporels tels que sommes d’argent, marchandises, meubles meublants, alors que la libéralité peut porter sur n’importe quel bien.
La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a inséré dans l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 la possibilité pour les associations déclarées de recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique. Par ailleurs, la loi du 1er août 2003 portant réforme du mécénat, en plus des taux de l'époque, elle a institué un mécanisme de report sur les cinq années suivantes des dons qui n'ont pas pu bénéficier de la réduction l'année de leur versement pour la totalité de leur montant. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, porte à 66 % le taux de réduction des dons, du montant du don effectué, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Cette même loi et pour les associations caritatives, "l'avantage Coluche ", porte le taux de réduction à 75% dans la limite de 488 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007.
Ainsi, toute association déclarée, quel que soit son objet, peut recevoir des dons manuels (il faut être d'utilité publique quand même, pour recevoir des libéralités, attribuée aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations spécialement habilitées et exerçant certaines activités : cultuelles, de bienfaisance…)*.
*Voir le Code Général des Impôts, l'article 200 pour les personnes physiques et la liste des associations considérées " d'utilité publique " et "d'intérêt général " et l'article 238 bis pour les entreprises.
Les libéralités sont soumises le plus souvent au paiement de droits d’enregistrement, à un taux de faveur. Sur le plan juridique, la perception de libéralités est très strictement encadrée, puisque seules les associations légalement autorisées sont concernées.
L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 vise notamment, les associations reconnues d’utilité publique ainsi que les associations poursuivant à titre exclusif une activité d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale. La perception de la libéralité est soumise à une autorisation administrative.
La diversification des sources de financement par le développement du mécénat est probablement la solution la plus adaptée. Mais il existe encore des réticences et des contraintes juridiques et fiscales qui limitent son développement.
Les pouvoirs publics soumettent aujourd’hui le versement des subventions à des
conditions de plus en plus importantes, voir difficiles, en terme d’objectifs,
de contrôles et de contractualisation, cherchant à créer
un partenariat avec les associations : c'est le financement du fonctionnement
de la structure qui disparaît pour donner lieu au financement du projet.
Personnellement, je pense que cette évolution est positive et permet de
bien identifier l’intervention de la collectivité, de la rendre
plus visible, plus mesurable et, surtout, plus efficace. Mais l'évolution
vers ce type de partenariat et les conditions pour leur réalisation se
terminent souvent par l'élaboration d'une délégation de
services publics ou un appel d'offres de marchés publics, faisant ainsi
de l’association un prestataire des pouvoirs publics, au même titre
que d’autres partenaires dont les entreprises.
Doit-on considérer que l'association est une entreprise comme une autre
? Certes, le principe d'interdiction de partage des bénéfices entre
les membres de l'association demeure intangible. Et on observe ces dernières
années, une tendance récente du législateur et des tribunaux à opérer
un rapprochement avec les modes de fonctionnement adoptés par les sociétés
commerciales traditionnelles.
Comment poursuivre et intensifier le mouvement de professionnalisation du secteur associatif tout en préservant les spécificités propres qui animent ces structures relevant du secteur non-marchand ? Y a-t-il une incompatibilité entre le sens que l'on doit donner à une association et la démarche marchand ? Est-ce que le projet associatif d'une association est en contradiction avec les activités lucratives ? Et celles-ci, peuvent-elles (ou doivent-elles) devenir concurrentielles ?
Il est de la responsabilité de chaque dirigeant d’association, quelle qu'elle soit la taille de celle-ci, de démarrer rapidement une réflexion sur l’évolution de ses sources de financement et sur les outils à installer pour les trouver.
Il est évident que cette réflexion ne peut pas se faire sans l’implication des pouvoirs publics, des collectivités locales et territoriales, afin de favoriser cette évolution et permettre aux associations de conserver leur identité. Cela passe aussi par la mise en place des formations et des structures de conseil et d'accompagnement en directions des bénévoles.
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Contact |
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Jeudi 27 mai |
Assemblée Générale de l'OMSJC. |
OMSJC |
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samedi 29 mai |
La Fête du jeu |
OMSJC |
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Dimanche 20 juin |
Fête du vélo. |
Maurice Raffetin |
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dimanche 17 octobre |
Foulées de Bourges |
OMSJC |
Deux publications paraissent à l’OMSJC
Il parait au mois de septembre avec notamment l’annuaire des associations sportives et culturelles et de jeunesse adhérentes et plein d'autres informations pratiques…
Il parait tous les trois mois. Il est le bulletin d’information et le lien régulier entre les associations et l’office. Il permet d’informer les adhérents sur les activités, les manifestations et les services proposés.… Les associations peuvent, bien sûr, y faire paraître des articles...